2.02. 1. Lorsque la personne visée à l’article 2.01 a trouvé preneur pour tout ou partie de ses médicaments et poisons autres que des substances désignées et des drogues contrôlées, elle doit remplir la formule A et faire remplir par le preneur la formule B, et les faire parvenir au secrétaire de l’Ordre au même moment qu’elle lui remet la déclaration mentionnée à l’article 2.01, si la transaction a eu lieu à l’intérieur des délais prescrits à l’article 32 de la Loi sur la pharmacie (chapitre P-10).
2. Lorsqu’il y a plus d’une vente pour disposer de ces médicaments et poisons, chacune de ces ventes doit faire l’objet d’une formule distincte.